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Article 8 (Décret du 16 mai 2005 relatif à l'agrément des pommes en appellation d'origine contrôlée « Pomme du Limousin »)

Article 8 (Décret du 16 mai 2005 relatif à l'agrément des pommes en appellation d'origine contrôlée « Pomme du Limousin »)


Les pommes provenant d'exploitations dont la déclaration d'aptitude n'a pas été invalidée font l'objet par sondage des examens analytique et organoleptique prévus à l'article 1er du présent décret.
Ces examens portent sur des lots échantillonnés de pommes conditionnées.
L'examen analytique porte sur la fermeté, le taux de sucre et l'acidité. Il est effectué par un laboratoire agréé par les pouvoirs publics.
L'examen organoleptique porte sur les critères relatifs au produit, énumérés par le décret du 16 mai 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pomme du Limousin ».
L'examen organoleptique est effectué par une commission dite « commission agrément produit ». Cette commission est composée de membres figurant sur une liste arrêtée par le directeur de l'INAO sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée « Pomme du Limousin ». Les personnes figurant sur cette liste sont notamment choisies parmi les familles de producteurs, de conditionneurs de l'appellation et d'autres personnes qualifiées.