Est ajouté après le cinquième alinéa de l'article 1er du décret du 1er septembre 2000 susvisé un alinéa rédigé comme suit :
« Un vin de pays de zone agréé peut être commercialisé en vin de pays de département sous réserve qu'il soit produit à partir de raisins exclusivement récoltés dans le département revendiqué. »