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Article 8 (Décret n° 2005-222 du 10 mars 2005 relatif à l'expérimentation de l'introduction et de la communication des requêtes et mémoires et de la notification des décisions par voie électronique)

Article 8 (Décret n° 2005-222 du 10 mars 2005 relatif à l'expérimentation de l'introduction et de la communication des requêtes et mémoires et de la notification des décisions par voie électronique)


Les parties ou les mandataires qui choisissent d'utiliser la procédure électronique de transmission sont réputés avoir reçu notification des mémoires, pièces, décisions prises pour l'instruction des affaires et décisions juridictionnelles à la date où ils consultent ces documents à l'aide de cette procédure ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de leur envoi par voie électronique, à cette dernière date. Un accusé de réception électronique est adressé à la juridiction au moment de la consultation du document.