Article 9 (Décret n° 2005-143 du 17 février 2005 relatif au statut du corps des surveillants pénitentiaires de l'Etat pour l'administration de Mayotte et fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition des services pénitentiaires dans des corps de la fonction publique de l'Etat)
Après avoir suivi une formation préalable et avoir été inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, les agents mentionnés à l'article 8 sont intégrés dans le corps des surveillants pénitentiaires de l'Etat pour l'administration de Mayotte dans les conditions fixées par le tableau de correspondance suivant :