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Article 24 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-621 du 30 mai 2005 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)

Article 24 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-621 du 30 mai 2005 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)


Les personnels navigants en fonction au groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens à la date d'effet du présent décret, ou bénéficiaires d'un congé en application du décret du 6 décembre 1994 susvisé sont reclassés :
I. - A identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans la situation antérieure ;
II. - Dans les catégories créées à l'article 4 du présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-après :




III. - Au niveau de compétence aéronautique prévu par l'arrêté mentionné à l'article 17 du présent décret, en prenant en compte les services accomplis dans la catégorie d'origine. Toutefois, en ce qui concerne les fonctionnaires de police, seules les périodes de stage pratique effectuées au groupement d'hélicoptères de la sécurité civile lors de leur scolarité initiale en école de police sont prises en compte dans le calcul de leur ancienneté aéronautique.