En cas d'infraction au code de l'aviation civile commise par un personnel navigant du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, le conseil de discipline prévu à l'article R. 425-4 du code de l'aviation civile est compétent pour connaître des procédures disciplinaires engagées à l'encontre de l'intéressé pour les seules fautes aéronautiques.
Les sanctions disciplinaires prononcées par le ministre chargé de l'aviation civile après consultation du conseil de discipline susmentionné sont celles prévues à l'article R. 425-18 du code de l'aviation civile.
Si le retrait temporaire de licence, sans sursis, le retrait définitif de licence ou la radiation du registre prévu à l'article L. 421-4 du code de l'aviation civile est prononcé, le ministre chargé de l'intérieur prend, par arrêté, l'une des mesures suivantes :
a) La mise en congé sans rémunération pour les contractuels et sans prime de vol pour les titulaires pendant la durée du retrait temporaire de la licence, si celui-ci est inférieur ou égal à six mois ;
b) Le retrait de la qualité de personnel navigant du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile telle que définie à l'article 5 ci-dessus en cas de retrait de la licence, définitif ou temporaire pour une période supérieure à six mois, ou de radiation du registre. Dans ce cas, le contrat d'un personnel navigant contractuel devient caduc et le licenciement intervient sans préavis, ni indemnité. Les militaires sont remis à la disposition de leur administration d'origine et il est mis fin à l'affectation des policiers au groupement des moyens aériens.