I. - Les personnels navigants recrutés dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret sont astreints à une période probatoire d'une durée d'un an. Celle-ci peut être prolongée pour une durée de six mois.
Les personnels navigants dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante ou qui n'ont pas satisfait aux conditions de qualification prévues par l'arrêté mentionné à l'article 5 du présent décret :
- sont licenciés, sans préavis, ni indemnité, s'il s'agit de contractuels ;
- il est mis fin à leur affectation, s'il s'agit de policiers ;
- il est mis fin à leur mise à disposition, s'il s'agit de militaires.
II. - Pour ce qui concerne les seuls personnels navigants contractuels :
- durant la période probatoire, ils perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon de la catégorie dans laquelle ils ont été recrutés ;
- durant la période probatoire, chacune des parties peut mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité ;
- à l'issue de la période probatoire, l'engagement des personnels qui ont satisfait aux conditions de qualification prévues par l'arrêté mentionné à l'article 5 du présent décret est confirmé.