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Article 21 (Décret n° 2005-617 du 30 mai 2005 relatif à la rétention administrative et aux zones d'attente pris en application des articles L. 111-9, L. 551-2, L. 553-6 et L. 821-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article 21 (Décret n° 2005-617 du 30 mai 2005 relatif à la rétention administrative et aux zones d'attente pris en application des articles L. 111-9, L. 551-2, L. 553-6 et L. 821-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Le décret du 2 mai 1995 susvisé est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l'article 1er, il est ajouté la phrase suivante :
« Il doit s'exercer dans le respect des opinions politiques, philosophiques ou religieuses des étrangers maintenus. » ;
2° Au troisième alinéa de l'article 7, après les mots : « être motivé » sont ajoutés les mots : « au regard notamment du nombre d'associations déjà habilitées » ;
3° Le dernier alinéa de l'article 7 est ainsi rédigé :
« L'habilitation est accordée pour une durée de trois ans et peut faire l'objet d'une convention signée entre le ministre de l'intérieur et l'association. L'habilitation et la convention sont renouvelables pour la même durée. » ;
4° Il est ajouté à l'article 7 un alinéa ainsi rédigé :
« L'accès à la zone d'attente des représentants des associations habilitées s'effectue conformément aux stipulations de la convention. » ;
5° Aux deuxième et cinquième alinéas de l'article 3, au premier alinéa de l'article 7 et aux premier et quatrième alinéas de l'article 8, les mots : « après avis du ministre des affaires étrangères » sont supprimés ;
6° Au premier alinéa de l'article 5 et au premier alinéa de l'article 11, les mots : « les représentants du ministre des affaires étrangères » sont remplacés par les mots : « les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides » ;
7° L'article 9 est abrogé.