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Article 4 (Décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets)

Article 4 (Décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets)


Toute personne qui produit des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article 1er, tout collecteur de petites quantités de ces déchets, toute personne ayant reconditionné ou transformé ces déchets et toute personne détenant des déchets dont le producteur n'est pas connu et les remettant à un tiers émet, à cette occasion, un bordereau qui accompagne les déchets. Lors de la réception et de la réexpédition des déchets, le transporteur et la personne qui reçoit les déchets complètent le bordereau. Toute personne qui émet, reçoit ou complète l'original ou la copie d'un bordereau en conserve une copie pendant trois ans pour les transporteurs, pendant cinq ans dans les autres cas.
Lorsqu'une transformation ou un traitement aboutit à produire des déchets dont la provenance reste identifiable, l'auteur du traitement informe l'expéditeur initial des déchets de leur destination ultérieure.
Si la personne qui reçoit des déchets en refuse la prise en charge, elle en avise sans délai, en leur adressant copie du bordereau mentionnant le motif du refus, l'expéditeur initial dans le cas mentionné au deuxième alinéa ci-dessus, l'émetteur du bordereau, ainsi que, le cas échéant, les autorités chargées de son contrôle, de celui de l'expéditeur initial et de celui de l'émetteur.
Si elle en accepte la prise en charge, elle en avise l'expéditeur initial dans le cas prévu au deuxième alinéa ci-dessus et l'émetteur en leur adressant copie du bordereau indiquant le traitement subi par les déchets, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ceux-ci. Si le traitement est réalisé après ce délai, une nouvelle copie du bordereau est adressée à son émetteur et, le cas échéant, à l'expéditeur initial, dès que le traitement a été effectué.
Si, dans le mois suivant la date prévue pour la réception des déchets, l'émetteur n'a pas reçu copie du bordereau attestant leur prise en charge, il en avise les autorités compétentes ainsi que, le cas échéant, l'expéditeur initial des déchets en cause.
Sont exclues de ces dispositions les personnes qui remettent des huiles usagées à des ramasseurs agréés en application du décret du 21 novembre 1979 susvisé, les personnes qui remettent un véhicule hors d'usage à une installation de traitement agréée en application du décret du 1er août 2003 susvisé, les personnes qui ont notifié un transfert transfrontalier de déchets conformément au règlement n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, les ménages, les personnes qui sont admises à déposer des déchets dangereux dans des déchetteries ou qui les remettent à un collecteur de petites quantités de déchets dangereux.