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Article 31 (Décret n° 2005-392 du 27 avril 2005 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) applicable en Polynésie française et relatif au service pénitentiaire d'insertion et de probation)

Article 31 (Décret n° 2005-392 du 27 avril 2005 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) applicable en Polynésie française et relatif au service pénitentiaire d'insertion et de probation)


La section V du chapitre X du titre II est ainsi rédigée :


« Section V



« De l'intervention socio-éducative



« Art. D.P. 460. - Auprès de chaque établissement pénitentiaire, le service pénitentiaire d'insertion et de probation a pour mission de participer à la prévention des effets désocialisants de l'emprisonnement sur les détenus, de favoriser le maintien des liens sociaux et familiaux et de les aider à préparer leur réinsertion sociale.
« Il assure les liaisons avec les divers services sociaux, éducatifs et médico-sociaux compétents localement et prend tous contacts qu'il juge nécessaires pour la réinsertion des détenus.
« Art. D.P. 461. - Le service pénitentiaire d'insertion et de probation est chargé de rechercher les moyens propres à favoriser l'individualisation de la situation pénale des détenus, notamment dans le cadre des orientations données par le juge de l'application des peines.
« Chaque fois que la demande leur en est faite ou à leur initiative, les travailleurs sociaux du service pénitentiaire d'insertion et de probation fournissent à l'autorité judiciaire et aux services de l'administration pénitentiaire les éléments permettant de mieux individualiser l'exécution de la mesure privative de liberté de chaque détenu ; ils élaborent notamment des avis ou rapports sur les détenus provisoires ou ceux dont la situation pénale est examinée en commission de l'application des peines.
« Art. D.P. 462. - Le service pénitentiaire d'insertion et de probation est systématiquement avisé de l'identité et de la situation pénale de tout détenu venant d'être écroué. Il a accès au dossier individuel de tout détenu.
« Art. D.P. 463. - Les travailleurs sociaux du service pénitentiaire d'insertion et de probation ont libre accès, aux heures de service de jour, aux locaux de détention pour les besoins de leur service.
« Les entretiens avec les détenus ont lieu, dans des conditions garantissant la confidentialité, soit dans un parloir ou bureau, soit dans la cellule du détenu et, s'il se trouve au quartier disciplinaire, dans un local spécial.
« Art. D.P. 464. - Pendant toute la durée de leur incarcération, les détenus peuvent être reçus par un travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation, soit à la suite de leur demande, soit sur convocation.
« Le travailleur social apprécie l'opportunité de recevoir un détenu ou d'effectuer les démarches qu'il sollicite.
« Art. D.P. 465. - La correspondance échangée entre les détenus et les travailleurs sociaux appartenant à l'un des services du ministère de la justice se fait librement et sous pli fermé.
« Les lettres adressées par les détenus à d'autres travailleurs sociaux peuvent être transmises sous pli fermé, sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion et de probation. »