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Article 13 (Décret n° 2005-391 du 27 avril 2005 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) applicable en Nouvelle-Calédonie et relatif au service pénitentiaire d'insertion et de probation)

Article 13 (Décret n° 2005-391 du 27 avril 2005 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) applicable en Nouvelle-Calédonie et relatif au service pénitentiaire d'insertion et de probation)

L'article D.N.C. 285 est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : " la prison " sont remplacés par les mots : " l'établissement pénitentiaire ".

II. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

" Le détenu est également visité, dès que possible, par un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation. "

III. - Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :

" Le détenu qui a manifesté son intention de pratiquer sa religion peut être visité par le ministre du culte, conformément aux dispositions de l'article D.N.C. 436. "