L'article D.N.C. 162 est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : "au service socio-éducatif" sont remplacés par les mots : "aux membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation".
II. - Au deuxième alinéa, la référence à l'article D.N.C. 462 est remplacée par la référence à l'article D.N.C. 461.
III. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
"Les documents couverts par le secret professionnel ne peuvent être consultés que par un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation. En cas de transfèrement hors de la Nouvelle-Calédonie, le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet ces documents sous pli fermé au service compétent auprès de l'établissement de destination ou, en cas de libération et s'il y a lieu, au service pénitentiaire d'insertion et de probation du lieu de résidence de l'intéressé."