Les 1° et 2° de l'article 16 du décret du 16 septembre 1985 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Le détachement des fonctionnaires appartenant au corps des administrateurs civils est prononcé par arrêté du Premier ministre et des ministres intéressés.
2° Sous réserve des dispositions de l'article R. 135-2 du code de justice administrative, les détachements mentionnés au b du 4° et aux 5°, 7° et 14° de l'article 14 sont prononcés par arrêté des ministres intéressés, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique.
Avant sa signature par les ministres intéressés, le projet d'arrêté mentionné à l'alinéa précédent est transmis, avec tous les documents utiles à son appréciation, au ministre chargé de la fonction publique pour avis conforme. Cet avis est réputé acquis en l'absence d'observation de ce ministre dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la date de réception de sa saisine.
Les arrêtés de détachement qui sont soumis à ce mode de publicité sont transmis, après signature des ministres intéressés, pour publication au Journal officiel de la République française, accompagnés de l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique ou, le cas échéant, du document établissant la saisine de celui-ci. »