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Article D. 422-105 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)

Article D. 422-105 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)


L'adjudication a lieu publiquement par-devant le préfet ou son représentant, assisté du chef du service gestionnaire et du directeur des services fiscaux ou de leurs représentants.
La mise à prix ou le prix minimum est arrêté par le directeur des services fiscaux, après avis du service gestionnaire.