Pour la désignation de chaque membre du conseil, une liste de cinq noms de militaires répondant aux conditions fixées par le présent décret est établie par l'autorité mentionnée au I de l'article 42.
Lorsque, pour une armée ou une formation rattachée, la situation des effectifs relevant d'une autorité militaire chargée de la procédure prévue au I de l'article 42 ne permet pas de constituer complètement les listes, le ministre de la défense les arrête en faisant appel à des militaires relevant d'une autre armée ou formation rattachée.