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Article R. 421-29 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)

Article R. 421-29 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)


Dans chaque département, un organisme consultatif dénommé « conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage », placé auprès du préfet, est chargé de lui donner son avis sur les moyens propres à :
1° Préserver la faune sauvage et ses habitats ;
2° Favoriser la gestion du capital cynégétique et de la faune sauvage dans le respect des équilibres biologiques et des intérêts agricoles et forestiers.