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Article 3 (Décret n° 2005-825 du 18 juillet 2005 modifiant le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne)

Article 3 (Décret n° 2005-825 du 18 juillet 2005 modifiant le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne)


L'article 10 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Dans la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « des a et b » sont remplacés par les mots : « des a, b et c ».
2° Au b, les mots : « Ceux qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, » sont remplacés par les mots : « Sous réserve du c ci-après, ceux qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, ».
3° Il est ajouté un c ainsi rédigé :
« c) Ceux qui avaient auparavant la qualité d'ouvrier d'Etat sont nommés en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 15 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme élève ou stagiaire, dans les conditions définies aux alinéas suivants.
Les services accomplis en qualité d'ouvrier d'Etat des groupes V, VI et VII sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
Les services accomplis en qualité d'ouvrier d'Etat hors catégorie sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant sept ans.
Les dispositions des deux derniers alinéas du b sont applicables aux ouvriers d'Etat et aux services accomplis en qualité d'ouvrier d'Etat. »