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Article 30 (LOI n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux (1))

Article 30 (LOI n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux (1))


Dans la section 4 du chapitre III du titre VII du livre VII du même code, après l'article L. 773-19, il est inséré un article L. 773-20 ainsi rédigé :
« Art. L. 773-20. - En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l'assistant maternel ou l'assistant familial bénéficie d'une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret.
« En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« L'assistant maternel ou l'assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie, à sa demande, d'un accompagnement psychologique mis à sa disposition par son employeur pendant le temps de la suspension de ses fonctions. »