I. - Le titre VIII du livre IV du code rural est complété par deux articles L. 481-3 et L. 481-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 481-3. - Les espaces à usage de pâturage extensif saisonnier et relevant du régime forestier peuvent donner lieu à l'établissement de conventions pluriannuelles de pâturage prévues aux articles L. 481-l et L. 481-2.
« Art. L. 481-4. - Lorsque des espaces à usage de pâturage extensif saisonnier inclus dans le périmètre d'une association foncière pastorale relèvent du régime forestier, leur utilisation est concédée à l'association foncière pastorale qui les met à la disposition des éleveurs dans les conditions prévues à l'article L. 481-3. »
II. - Les articles L. 137-l et L. 146-l du code forestier sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la demande de concession de pâturage concerne un usage pastoral extensif saisonnier, une convention pluriannuelle de pâturage est établie dans les formes et conditions prévues aux articles L. 481-3 et L. 481-4 du code rural. »