Articles

Article 107 (LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (1))

Article 107 (LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (1))


I. - L'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Des personnes dont l'activité ne relève pas d'une mission de service public peuvent également, dans le respect des règles applicables, notamment, en matière de concurrence, participer à une maison des services publics. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes exerçant dans les maisons des services publics sont régies par les dispositions prévues par leur statut ou leur contrat. » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La maison des services publics est créée par une convention signée entre les responsables des services publics et, le cas échéant, des organismes privés, qui y participent. Lorsque aucun service de l'Etat ou de ses établissements publics n'y participe, le projet de convention est communiqué au représentant de l'Etat dans le département pour information ; dans le cas inverse, il lui est soumis pour approbation. »
II. - Dans la même loi, il est inséré un article 27-1 ainsi rédigé :
« Art. 27-1. - Pour maintenir la présence dans une commune d'un service public de proximité, la personne publique qui en a la charge peut, dans le respect des règles applicables, notamment, en matière de concurrence, de déontologie et de confidentialité, confier, par convention, l'exécution de ce service à une personne dont l'activité habituelle ne relève pas d'une mission de service public. Dans l'hypothèse où cette personne n'est plus en mesure d'assurer ce service, cette convention précise les conditions du maintien du service public.
« Lorsque le service en cause n'incombe pas à l'Etat ou à ses établissements publics administratifs, le projet de convention est communiqué au représentant de l'Etat pour information ; dans le cas inverse, il lui est soumis pour approbation. »