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Article 2 (Décret n° 2005-613 du 27 mai 2005 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement)

Article 2 (Décret n° 2005-613 du 27 mai 2005 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement)


Lorsque la personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou document appartenant à l'une des catégories figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er estime, en application du III de l'article L. 122-4 et du troisième alinéa de l'article L. 122-7 du code de l'environnement, qu'il n'y a pas lieu de procéder à son évaluation environnementale, elle saisit l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article 3 du présent décret.
Lorsque le plan ou document est soumis à une procédure de consultation du public, l'avis émis dans les conditions de l'article L. 122-7 du code de l'environnement est joint au dossier de consultation.