Le titre II est modifié comme suit :
I. - Il est intitulé : « Ressources et police ».
II. - Les chapitres Ier, II et III deviennent respectivement les chapitres III, IV et V. Le chapitre IV est intitulé : « Police des liaisons et des installations du réseau des communications électroniques ».
III. - Il est créé un chapitre Ier nouveau intitulé : « Fréquences radioélectriques » comprenant une section 1 intitulée : « Dispositions générales », une section 2 intitulée : « Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des télécommunications » et une section 3 intitulée : « Agence nationale des fréquences ».
IV. - L'article R. 52-1 devient l'article R. 20-44-5, inséré dans la section 1 du chapitre Ier ; il est ainsi modifié :
1° La référence « L. 89 » est remplacée par la référence « L. 41-1 » ;
2° Au premier alinéa, les mots : « par le ministre chargé des communications électroniques » sont remplacés par les mots : « par le ministre ou l'autorité affectataire des fréquences » ;
3° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée.
V. - Il est inséré, dans la section 2 du chapitre Ier, un article R. 20-44-9 ainsi rédigé :
« Art. 20-44-9. - Pour les autorisations d'utilisation de fréquences relevant de l'article L. 42-1, le silence gardé pendant plus de six semaines par l'Autorité de régulation des télécommunications à compter de la réception de la demande complète vaut décision de rejet. Ce délai est porté à huit mois pour les décisions intervenant à l'issue d'une procédure d'attribution en application de l'article L. 42-2. »
VI. - Les chapitres Ier, II, III et IV du titre VII et les articles R. 52-2 à R. 52-2-16 deviennent respectivement les paragraphes 1, 2, 3 et 4 de la section 3 du chapitre Ier et les articles R. 20-44-10 à R. 20-44-26.
VII. - Dans le nouvel article R. 20-44-25, les mots : « R. 52-2 à R. 52-2-14 » sont remplacés par les mots : « R. 20-44-10 à R. 20-44-24 ».
VIII. - Il est créé un chapitre II nouveau ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Numérotation et adressage
« Art. R. 20-44-27. - L'attribution par l'Autorité de régulation des télécommunications de ressources de numérotation à un opérateur entraîne le versement d'une redevance due par année civile, y compris l'année de l'attribution.
« Art. R. 20-44-28. - Pour le calcul de la redevance, le ministre chargé des communications électroniques et le ministre chargé du budget fixent par arrêté conjoint la valeur d'une unité de base "a qui ne peut excéder 0,023 euro. Cette valeur est fixée sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications.
« Le montant de la redevance est calculé conformément au tableau suivant, selon la catégorie de numéro attribué :
« Art. R. 20-44-29. - La réservation, par un opérateur, auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications de ressources de numérotation entraîne le versement d'une redevance égale à la moitié de la redevance due pour l'attribution des mêmes ressources.
« Si l'opérateur renonce à sa réservation, la redevance au titre de l'année en cours reste due.
« Art. R. 20-44-30. - A compter du 1er janvier 2006, le montant dû au titre de la réservation ou de l'attribution est calculé au prorata de leur durée.
« Art. R. 20-44-31. - Ne donnent pas lieu au versement d'une redevance :
« - l'attribution de codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'internet ;
« - lorsqu'elle n'est pas faite au profit d'un opérateur déterminé, l'attribution de ressources à deux ou trois chiffres commençant par le chiffre 1 ou de ressources affectées par l'Autorité de régulation des télécommunications à la fourniture des services associés à une offre d'accès à un réseau de communications électroniques ;
« - l'attribution par l'Autorité de régulation des télécommunications, dans le cadre d'une restructuration du plan national de numérotation, de nouvelles ressources se substituant aux ressources déjà attribuées à un opérateur, jusqu'à l'achèvement de la substitution des nouvelles ressources aux anciennes.
« Art. R. 20-44-32. - Les redevances mentionnées aux articles R. 20-44-28 et R. 20-44-29 sont recouvrées par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
« Art. R. 20-44-33. - Le silence gardé par l'Autorité de régulation des télécommunications pendant plus de trois semaines à compter de la date de réception d'une demande d'attribution de ressources de numérotation relevant de l'article L. 44 vaut décision de rejet. »
IX. - A l'article R. 34, la référence à l'article L. 60 est supprimée et les mots : « aux articles L. 60 et R. 30 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 30 ».