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Article 22 (LOI n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (1))

Article 22 (LOI n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (1))


Après l'article L. 117 bis-7 du code du travail, il est inséré un article L. 117 bis-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 117 bis-8. - Une carte d'apprenti est délivrée à l'apprenti par le centre qui assure sa formation.
« La carte d'apprenti est valable sur l'ensemble du territoire national. Elle permet à l'apprenti de faire valoir la spécificité de son statut auprès des tiers, notamment en vue d'accéder, le cas échéant, à des réductions tarifaires. »