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Article 5 (Décret n° 2007-1271 du 24 août 2007 relatif au suivi médical et au pécule des enfants employés dans les spectacles, la publicité et la mode, au suivi médical des mannequins et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 5 (Décret n° 2007-1271 du 24 août 2007 relatif au suivi médical et au pécule des enfants employés dans les spectacles, la publicité et la mode, au suivi médical des mannequins et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Les deux premiers alinéas de l'article R. 211-11 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Avant le 31 mars de chaque année, la Caisse des dépôts et consignations fait parvenir au titulaire du compte ou à son représentant légal, à la dernière adresse connue, un document indiquant l'encours des dépôts et les intérêts qu'ils ont générés pour l'année précédente.
« Lorsque l'enfant atteint sa majorité, la Caisse des dépôts et consignations lui communique à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le solde de son compte et l'informe qu'elle tient les fonds de son pécule à sa disposition. »