Les deux premiers alinéas de l'article R. 211-11 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Avant le 31 mars de chaque année, la Caisse des dépôts et consignations fait parvenir au titulaire du compte ou à son représentant légal, à la dernière adresse connue, un document indiquant l'encours des dépôts et les intérêts qu'ils ont générés pour l'année précédente.
« Lorsque l'enfant atteint sa majorité, la Caisse des dépôts et consignations lui communique à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le solde de son compte et l'informe qu'elle tient les fonds de son pécule à sa disposition. »