Il est délivré une licence de contrôleur de la circulation aérienne aux personnels visés à l'article 1er qui sont titulaires d'une autorisation d'exercice d'une qualification de contrôle valide ou d'un certificat d'aptitude à l'exercice de certaines fonctions. La licence de contrôleur de la circulation aérienne délivrée est assortie de qualifications qui prennent en considération la formation initiale et la formation continue suivies ainsi que l'expérience professionnelle acquise. Les licences de contrôleur de la circulation aérienne délivrées en application de cet article sont assorties de mentions de qualification et d'unité.
La déclinaison des mentions par organismes de contrôle de la circulation aérienne fait l'objet d'une décision du prestataire de services de navigation aérienne notifiée à l'Autorité nationale de surveillance.
Les personnes habilitées à superviser la formation sur la position obtiennent une mention d'instructeur valide jusqu'au terme de la validité de l'autorisation d'exercice d'une qualification qu'elles détiennent.