Pour l'avancement au grade d'ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne, les services accomplis avant l'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte :
1° Soit conformément au 1° de l'article 22 du décret du 8 novembre 1990 susvisé dans sa rédaction résultant du présent décret modificatif pour les durées d'exercice des fonctions de premier contrôleur ;
2° Soit conformément au 2° de l'article 22 du même décret dans sa rédaction résultant du présent décret pour les durées d'exercice des fonctions exigeant la détention d'une qualification de contrôleur d'approche radar, de contrôleur régional d'outre-mer ou de coordonnateur dans un détachement civil de coordination ;
3° Soit conformément au 2° de l'article 22 du même décret dans sa rédaction résultant du présent décret pour 15/20 des durées d'exercice des fonctions exigeant la détention d'une qualification de contrôleur d'approche ou de contrôleur d'aérodrome. La durée de tenue des fonctions de contrôleur d'aérodrome comptabilisée à ce titre ne peut excéder cinq années.