Articles

Article 7 (Décret n° 2007-1510 du 22 octobre 2007 modifiant le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article 7 (Décret n° 2007-1510 du 22 octobre 2007 modifiant le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)


L'article 8 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « ci-dessus », sont insérés les mots : « , à l'exception des candidats retenus à l'issue du concours prévu au b du 1° de l'article 4, » ;
2° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les candidats reçus au concours mentionné au b du 1° de l'article 4 sont nommés techniciens supérieurs stagiaires des études et de l'exploitation de l'aviation civile par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
« Ils effectuent un stage en partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile et en partie dans leur centre d'affectation. Les modalités du stage sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
« Le stage, dont la durée ne peut être supérieure à un an, prend fin avec la titularisation de l'agent. Cette titularisation est subordonnée à l'obtention des mentions d'unité de leur centre d'affectation.
« A titre exceptionnel, les stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Cette prolongation de stage est sanctionnée dans les mêmes conditions que le stage initial. Toutefois, sa durée n'est pas prise en compte pour l'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon supérieur.
« Ceux qui n'ont pas obtenu les mentions d'unité de leur centre d'affectation à l'issue de la période de stage ou de la période de prolongation de stage sont licenciés ou sont réintégrés dans leurs corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. »