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Article 22 (Décret n° 2007-1442 du 5 octobre 2007 modifiant le décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire)

Article 22 (Décret n° 2007-1442 du 5 octobre 2007 modifiant le décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire)


L'article 31 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 31. - Les réservistes de la réserve citoyenne sont agréés par l'autorité militaire en qualité d'officiers, d'aspirants, de sous-officiers ou d'officiers mariniers, ou de militaires du rang de la réserve citoyenne.
« Le droit au port des insignes d'un grade, attribué à titre honorifique, dans une des catégories de la réserve citoyenne ne permet pas d'occuper un emploi militaire, d'exercer un commandement et d'être admis à ce grade dans la réserve opérationnelle ou l'armée d'active.
« Pour les anciens militaires d'active et les anciens réservistes de la réserve opérationnelle, le port de grade autorisé ne peut être inférieur à celui antérieurement détenu. »