Article 71 (Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs)
Les gardes champêtres sont nommés par le maire. Ils sont agréés par le procureur de la République et assermentés.