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Article 7 (Arrêté du 21 septembre 2007 fixant les règles de saisine, de fonctionnement et de composition des commissions instituées pour la fonction publique hospitalière et chargées de se prononcer sur les demandes d'équivalence de diplômes pour l'accès aux concours de la fonction publique hospitalière ouverts aux titulaires d'un diplôme ou titre spécifique portant sur une spécialité de formation précise)

Article 7 (Arrêté du 21 septembre 2007 fixant les règles de saisine, de fonctionnement et de composition des commissions instituées pour la fonction publique hospitalière et chargées de se prononcer sur les demandes d'équivalence de diplômes pour l'accès aux concours de la fonction publique hospitalière ouverts aux titulaires d'un diplôme ou titre spécifique portant sur une spécialité de formation précise)


Au sein du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au sein de chacun des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée compétents pour les recrutements organisés au niveau régional, départemental ou local, les services organisateurs de concours assurent, chacun pour les concours les concernant, la réception des demandes d'équivalence et leur transmission au secrétariat de la commission.