Au sein du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au sein de chacun des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée compétents pour les recrutements organisés au niveau régional, départemental ou local, les services organisateurs de concours assurent, chacun pour les concours les concernant, la réception des demandes d'équivalence et leur transmission au secrétariat de la commission.