Les dispositions du III de l'article R. 714-3-49 du code de la santé publique ne s'appliquent pas aux éventuels excédents ou déficits de recettes constatés à compter de la clôture de l'exercice 2005. En 2005, la répartition mentionnée à l'article R. 714-3-15 du code de la santé publique s'effectue selon la nomenclature fixée par décret.