I. - A l'article R. 714-3-27 du code de la santé publique, les mots : « en application du II de l'article L. 716-3 » sont remplacés par les mots : « en application de l'article L. 6147-1 » et les mots : « prévu par l'article L. 714-1 » sont remplacés par les mots : « prévu à l'article L. 6141-1 ».
II. - L'article R. 714-3-28 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le budget et les propositions de tarifs mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale sont votés par le conseil d'administration et transmis au plus tard le 15 mars de l'année à laquelle ils se rapportent à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27. » ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si, à l'issue du délai de 30 jours mentionné à l'article L. 6143-4, l'autorité administrative n'a pas fait connaître son opposition au projet de budget, il est exécutoire. Il est transmis sans délai au comptable de l'établissement.
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête les tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale dans le délai de 30 jours mentionné à l'article L. 6143-4. »
III. - L'article R. 714-3-29 du même code est ainsi modifié :
1° Les deux premières phrases sont remplacées par les dispositions suivantes :
« L'établissement de santé tient à la disposition de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 les documents et informations nécessaires à l'exercice de son contrôle. » ;
2° Les mots : « prévus à l'article L. 714-7 » sont remplacés par les mots : « prévus à l'article L. 6143-4 ».
IV. - L'article R. 714-3-30 est ainsi rédigé :
« Art. R. 714-3-30. - L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 peut s'opposer au projet de budget lorsque celui-ci n'est pas voté en équilibre réel au sens de l'article R. 714-3-8 ou pour un ou plusieurs des motifs suivants :
1° Les prévisions de recettes ne prennent pas en compte correctement les ressources fixées en application des articles L. 162-22-10, L. 162-22-12, L. 162-22-14, L. 162-22-16 et L. 174-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Les prévisions de recettes sont fondées sur des prévisions d'activités manifestement erronées, portent sur des activités non autorisées ou non prévues par le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2, ou sont fondées sur des augmentations d'activités incompatibles avec les objectifs du schéma régional d'organisation sanitaire ou le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
3° Le projet de budget ne tient pas compte des engagements prévus au contrat pluriannuel défini à l'article L. 6114-1 et de son exécution ;
4° Les dépenses inscrites au budget ne prennent pas en compte des dépenses obligatoires ;
5° En cas de situation financière dégradée, les mesures de redressement de la situation financière de l'établissement sont insuffisantes. »
V. - Le premier alinéa de l'article R. 714-3-34 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le budget n'est pas encore exécutoire, et sans préjudice des dispositions des articles L. 6145-3 et L. 6145-4, l'ordonnateur est autorisé à engager, liquider et ordonnancer les dépenses dans les conditions suivantes : ».
VI. - L'article R. 714-3-35 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 714-3-35. - Les tarifs de prestations d'hospitalisation mentionnés à l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale sont facturés dans les conditions en vigueur au moment de la fin du séjour du patient.
Dans l'attente de la fixation des tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du même code et du montant des forfaits prévus à l'article L. 162-22-12 du même code et des dotations prévues aux articles L. 162-22-14 et L. 174-1 du même code :
1° La caisse chargée du versement des dotations et des forfaits annuels règle des acomptes mensuels égaux à un douzième des dotations et des forfaits de l'année précédente ;
2° Les recettes relatives à la facturation des tarifs de prestations, mentionnées à l'article L. 174-3 du même code, sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent ;
3° Les autres recettes sont recouvrées dans les conditions et selon les prix ou tarifs fixés par l'ordonnateur ou selon les modalités prévues dans les conventions en cours ou les dispositions réglementaires en vigueur. »
VII. - L'article R. 714-3-36 du même code est abrogé.
VIII. - 1° A l'article R. 714-3-43 du même code, les mots : « L. 710-6 et L. 710-7 » sont remplacés par les mots : « L. 6113-7 et L. 6113-8 » ;
2° A l'article R. 714-3-48 du même code, le mot : « L. 714-14 » est remplacé par le mot : « L. 6145-7 » et le mot : « L. 714-15 » est remplacé par le mot : « L. 6145-8-1 » ;
3° Aux 1 et 2 du III de l'article R. 714-3-49 du même code, les mots : « dotation globale » sont remplacés par les mots : « dotation annuelle de financement » ;
4° Aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 714-3-54 du même code, le mot : « L. 714-9 » est remplacé par le mot : « L. 6145-3 » ;
5° Aux premier et troisième alinéas de l'article R. 714-3-55 du même code, le mot : « L. 714-5 » est remplacé par le mot : « L. 6143-4 ».