I. - Les conditions de dévolution des biens des fonds d'assurance formation de l'artisanat dont l'habilitation expire au 31 décembre 2007 et de ceux de l'établissement public mentionné à l'article 5 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'artisanat et du budget.
II. - En cas de cessation d'activité du fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers, ses biens sont dévolus, sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent décret, à d'autre fonds d'assurance formation désigné par le conseil d'administration ou, à défaut, à l'Etat. La dévolution des biens, des droits et des obligations à d'autres fonds d'assurance formation est soumise à l'accord préalable conjoint du ministre chargé de l'artisanat et du ministre chargé de la formation professionnelle. Les conditions de cette dévolution sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'artisanat et du budget.