I. - L'article L. 330-3 du même code devient l'article L. 330-11.
II. - Les articles L. 330-1, L. 330-2 et L. 330-4 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 330-1. - Les dispositions du présent titre sont applicables sous réserve des stipulations des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés, et notamment des traités instituant les communautés européennes ainsi que des dispositions des actes des autorités de ces communautés pris pour l'application desdits traités.
« Art. L. 330-2. - Pour entrer à Mayotte en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical.
« Art. L. 330-3. - Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée à Mayotte sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 330-2.
« Cette autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans des conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, sous réserve des dispositions applicables en vertu des troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article.
« L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger qui demande l'attribution de la carte de séjour temporaire sous la forme de la mention "salarié, de la mention "scientifique ou, sur présentation d'un contrat de travail d'une durée supérieure à trois mois, de la mention "profession artistique et culturelle apposée sur cette carte. Elle habilite cet étranger à exercer à Mayotte les activités professionnelles indiquées sur cette carte.
« L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger qui demande l'attribution de la carte de séjour temporaire sous la forme de la mention "liens personnels et familiaux ou de la mention "vie privée et familiale. Elle lui confère le droit d'exercer à Mayotte toute activité professionnelle de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.
« L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger sous la forme d'une carte de résident qui lui confère le droit d'exercer à Mayotte toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.
« Une autorisation provisoire de travail peut être délivrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat à l'étranger qui ne peut prétendre ni à la carte de séjour temporaire portant une des mentions énoncées aux troisième et quatrième alinéas, ni à la carte de résident.
« Art. L. 330-4. - Sous réserve des stipulations plus favorables du contrat de travail, lorsqu'une entreprise non établie à Mayotte y effectue une prestation de services, elle soumet les salariés qu'elle y détache temporairement aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés employés par les entreprises exerçant la même activité établies à Mayotte, en matière de sécurité sociale, de rémunérations, de durée et de conditions de travail, dans les limites et selon des modalités déterminées par décret.
« Art. L. 330-5. - Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée à Mayotte.
« Art. L. 330-6. - L'étranger employé en violation des dispositions de l'alinéa premier de l'article L. 330-5 est assimilé, à compter de la date de son embauchage, à un travailleur régulièrement engagé en ce qui concerne les obligations de l'employeur relatives à la réglementation du travail définie au livre II du présent code, ainsi qu'à la prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise.
« En ce qui concerne les avantages pécuniaires, cet étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite :
« 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci conformément aux dispositions législatives ou réglementaires et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée ;
« 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 122-10, deuxième alinéa, L. 122-21 et L. 122-22 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.
« Le tribunal du travail saisi peut ordonner par provision le versement de l'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa précédent.
« Ces dernières dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre desdites dispositions.
« Art. L. 330-7. - Les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 412-3 peuvent exercer en justice les actions nées en faveur des travailleurs étrangers en vertu des dispositions de l'article L. 330-6, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, à condition que celui-ci n'ait pas déclaré s'y opposer. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.
« Art. L. 330-8. - Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations peuvent saisir les organisations syndicales représentatives pour leur demander d'exercer devant toutes les juridictions tous les droits réservés à la partie civile pour toutes les infractions relatives à l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère.
« Art. L. 330-9. - Les agents de contrôle visés aux articles L. 610-1 et L. 610-15 sont habilités à se communiquer tous renseignements et tous documents relatifs aux dispositions du présent chapitre.
« Art. L. 330-10. - Nul ne peut se faire remettre ou tenter de se faire remettre, de manière occasionnelle ou renouvelée, des fonds, des valeurs ou des biens mobiliers en vue ou à l'occasion de l'introduction à Mayotte d'un travailleur étranger ou de son embauchage. »