La dernière phrase du premier alinéa des 1° et 2° de l'article 7 du décret du 9 février 2005 susvisé est supprimée.
L'article 5 du même décret est complété par les dispositions suivantes :
« c) La charge maximale moyenne à la parcelle mentionnée à l'article D. 641-82 du code rural est fixée à :
- 9 500 kilogrammes de raisins par hectare pour l'appellation "Côtes de Provence ;
- 8 500 kilogrammes de raisins par hectare pour l'appellation "Côtes de Provence complétée des noms "Sainte-Victoire ou "Fréjus. »