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Article 5 (Décret n° 2007-1402 du 28 septembre 2007 portant application de l'article D. 641-82 du code rural)

Article 5 (Décret n° 2007-1402 du 28 septembre 2007 portant application de l'article D. 641-82 du code rural)


Le quatrième alinéa et la dernière phrase des seizième et dix-huitième alinéas de l'article 6 du décret du 24 décembre 1985 susvisé sont abrogés.
L'article 7 du même décret est complété par les dispositions suivantes :
« III. - La charge maximale moyenne à la parcelle mentionnée à l'article D. 641-82 du code rural est fixée :
- pour les vins rouges et rosés, à 9 000 kilogrammes de raisins par hectare pour l'appellation "Languedoc complétée ou non des noms "Pic Saint-Loup ou "La Clape et à 8 500 kilogrammes de raisins par hectare pour l'appellation "Languedoc complétée des noms "Grès de Montpellier ou "Terrasse du Larzac ou "Pézenas ;
- pour les vins blancs, à 11 000 kilogrammes de raisins par hectare pour l'appellation "Languedoc complétée ou non des noms "La Clape ou "Picpoul de Pinet. »