Les huitième, neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article 5 du décret du 13 janvier 1938 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La charge maximale moyenne à la parcelle mentionnée à l'article D. 641-82 du code rural est fixée à :
- 10 500 kilogrammes de raisin par hectare pour l'appellation "Chablis ;
- 10 000 kilogrammes de raisins par hectare pour l'appellation "Chablis complétée soit par le nom du climat d'origine, soit par l'expression "premier cru, soit par l'un et l'autre ;
- 9 500 kilogrammes de raisins par hectare pour l'appellation "Chablis grand cru. »