Après le paragraphe 1.2.2 de l'annexe à l'arrêté du 21 juin 2001 susvisé sont ajoutées les dispositions suivantes :
« 1.2.3. Immunité FM
a) Définition : Immunité FM : Immunité des équipements récepteurs de bord embarqués vis-à-vis des brouillages générés par les stations de radiodiffusion en modulation de fréquences (FM).
b) Performances d'immunité des équipements de communication VHF à l'égard du brouillage : A partir du 1er janvier 2008 et conformément aux normes OACI - § 2.3.3 du Volume III, Partie 2, de l'Annexe 10, toute nouvelle installation d'un équipement de communication VHF embarqué assure une immunité suffisante à l'égard du brouillage FM.
c) Exemption : les aéronefs d'Etat sont exemptés des dispositions ci-dessus. Ils se conforment alors à des procédures particulières prévues à cet effet. »