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Article 46 (Ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales)

Article 46 (Ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales)


La loi n° 99-210 du 19 mars 1999 susvisée est ainsi modifiée :
1° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - I. - Le congrès, les assemblées de province ou les organes délibérants de leurs établissements publics peuvent, à l'effet de créer des sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article 53 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d'apport, émises par ces sociétés dans les conditions définies aux articles 8-1 et 8-2.
« II. - Sont exclues, sauf autorisation prévue par arrêté du haut-commissaire de la République, toutes participations dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services de la Nouvelle-Calédonie, des provinces ou de leurs établissements publics ou des activités d'intérêt général dans les conditions analogues à celles prévues par le II de l'article 53 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée.
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux acquisitions d'actions dont l'objet est de rendre la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou leurs établissements publics majoritaires dans le capital des sociétés d'économie mixte. » ;
2° Il est inséré deux articles 8-1 et 8-2 ainsi rédigés :
« Art. 8-1. - Les dispositions des articles L. 1521-1, L. 1522-1 à L. 1522-6, L. 1523-1, L. 1523-4 à L. 1523-7, des premier et troisième alinéas de l'article L. 1524-1, des articles L. 1524-2, L. 1524-3, L. 1524-5 et L. 1524-6 et des deuxième (1°) et quatrième (3°) alinéas de l'article L. 1525-3 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux sociétés d'économie mixte auxquelles participent la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes de la Nouvelle-Calédonie ainsi que leurs groupements dans les conditions suivantes :
« 1° A l'article L. 1522-3, les montants de 225 000 EUR et de 150 000 EUR sont respectivement remplacés par les montants de vingt-sept millions de francs CFP et de dix-huit millions de francs CFP ;
« 2° A l'article L. 1522-4, le membre de phrase : "ou allouer des apports en compte courant d'associés aux sociétés d'économie mixte locales dans les conditions définies à l'article L. 1522-5 est remplacé par les mots : "des sociétés d'économie mixte locales ;
« 3° Au premier alinéa de l'article L. 1523-4, les mots : "concessions passées sur le fondement de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme sont remplacés par les mots : "conventions passées sur le fondement de l'article L. 1525-5 ;
« 4° A l'article L. 1523-5 :
« a) Au sixième alinéa, la deuxième phrase n'est pas applicable ;
« b) Le septième alinéa n'est pas applicable ;
« 5° Au premier alinéa de l'article L. 1523-6 :
« a) Les mots : "les départements et les communes peuvent, seuls ou conjointement, sont remplacés par les mots : "les collectivités territoriales peuvent ;
« b) Cet alinéa est complété par le membre de phrase suivant : ", dans les conditions fixées pour les conventions prévues à l'article L. 1525-5 ;
« 6° Le deuxième alinéa de l'article L. 1523-7 est complété par le membre de phrase suivant : ", dans les conditions fixées pour les conventions prévues à l'article L. 1525-5 ;
« 7° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 1524-1 est ainsi rédigée : "Le projet de modification est annexé à la délibération transmise au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et soumise au contrôle de légalité dans les conditions prévues aux articles 204 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et L. 121-39-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
« 8° A l'article L. 1524-2 :
« a) Les mots : "le représentant de l'Etat sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire ou le commissaire délégué dans la province ;
« b) Les mots : "chambre régionale des comptes sont remplacés par les mots : "chambre territoriale des comptes ;
« 9° A l'article L. 1524-3, les mots : "au représentant de l'Etat dans le département sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire ou au commissaire délégué dans la province ;
« 10° A l'article L. 1524-5 :
« a) Au onzième alinéa, la référence à l'article L. 2131-11 est remplacée par la référence à l'article L. 212-41 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
« b) Au douzième alinéa, les mots : "dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 et suivants sont supprimés ;
« 11° A l'article L. 1524-6 :
« a) Au cinquième alinéa, la référence à l'article L. 2253-2 est remplacée par la référence au deuxième alinéa de l'article L. 381-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« "Les mêmes conditions sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces ou à leurs établissements publics qui détiennent des obligations des sociétés mentionnées au II de l'article 53 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
« Art. 8-2. - Lorsqu'il ne s'agit pas de prestations de services, les rapports entre la Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes, leurs établissements publics ou une autre personne publique, d'une part, et les sociétés d'économie mixte, d'autre part, sont définis par une convention qui prévoit, à peine de nullité :
« 1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou renouvelé ;
« 2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité ou la personne publique contractant ainsi que, éventuellement, les conditions et modalités d'indemnisation de la société ;
« 3° Les obligations de chacune des parties et, le cas échéant, le montant de leur participation financière, l'état de leurs apports en nature ainsi que les conditions dans lesquelles la collectivité ou la personne publique contractant fera l'avance de fonds nécessaire au financement de la mission ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies ;
« 4° Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son intervention, lorsque la rémunération ou le coût de son intervention, librement négocié entre les parties. » ;
3° L'article 9 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La création du syndicat mixte est autorisée par arrêté du haut-commissaire de la République. » ;
b) Le VI est supprimé ;
c) Il est ajouté un IX ainsi rédigé :
« IX. - Les services d'un syndicat mixte associant exclusivement des communes, des provinces ou la Nouvelle-Calédonie ou ces collectivités et des syndicats intercommunaux peuvent être en tout ou partie mis à disposition de ses collectivités ou établissements membres, pour l'exercice de leurs compétences. Une convention conclue entre le syndicat et les collectivités intéressées fixe alors les modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la collectivité ou l'établissement des frais de fonctionnement du service.
« Dans les mêmes conditions, les services d'une collectivité territoriale ou d'un syndicat intercommunal membre peuvent être en tout ou partie mis à disposition du syndicat mixte pour l'exercice de ses compétences.
« Le maire ou le président de la collectivité territoriale ou de l'établissement public adresse directement au chef de service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie audit service. Il contrôle l'exécution de ces tâches.
« Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l'exécution des missions qu'il lui confie en application de l'alinéa précédent. »