I. - L'article 11 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le délégué territorial de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine peut subdéléguer ses compétences ou sa signature dans des conditions définies par décret. » ;
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette délégation de gestion des concours financiers peut être subdéléguée à des organismes publics ayant vocation à conduire des projets de rénovation urbaine et dotés d'un comptable public, dans des conditions définies par décret. » ;
3° Au début du dernier alinéa, après les mots : « Le délégué territorial de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine signe les conventions prévues au présent article », sont insérés les mots : « Le préfet est cosignataire des conventions et de celles » ;
4° Dans la dernière phrase du dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le délégué territorial ».
II. - Le premier alinéa de l'article 14 de la même loi est ainsi rédigé :
« Lorsque l'Agence nationale pour la rénovation urbaine finance la construction, l'acquisition, suivie ou non de travaux d'amélioration, de logements locatifs sociaux et la réhabilitation de logements locatifs sociaux existants, les subventions qu'elle accorde sont soumises aux mêmes conditions que les aides de l'Etat, notamment celles prévues au livre III du code de la construction et de l'habitation. Elle peut toutefois, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, majorer les subventions, en modifier l'assiette ou les conditions de versement. Les subventions accordées par l'agence à ce titre sont assimilées, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, aux aides de l'Etat pour l'octroi des prêts et pour l'application de l'article L. 351-2 du même code. »