Articles

Article 1 (Décret n° 2007-1425 du 3 octobre 2007 relatif à l'organisation et aux attributions des directions de l'agriculture et de la forêt en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à la Réunion)

Article 1 (Décret n° 2007-1425 du 3 octobre 2007 relatif à l'organisation et aux attributions des directions de l'agriculture et de la forêt en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à la Réunion)


I. - Sous l'autorité du préfet et sous réserve des compétences confiées à d'autres services ou établissements publics de l'Etat, le directeur de l'agriculture et de la forêt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à la Réunion assure les missions suivantes :
a) Il met en oeuvre la politique agricole et la politique forestière ;
- il contribue à l'orientation, au soutien et à la structuration des filières agricoles et agroalimentaires, de la forêt et du bois et de l'aquaculture d'eau douce et au renforcement de l'organisation économique des producteurs dans ces domaines ainsi qu'à la promotion de la qualité des produits ;
- il contribue à la gestion et au contrôle des aides publiques à l'agriculture, à la forêt et au développement rural ; il assure la coordination des contrôles sur place relatifs à l'attribution des aides aux bénéficiaires ;
- il veille à la cohérence des interventions des établissements publics, des organismes publics et des centres techniques placés sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture avec, d'une part, les politiques territoriales conduites par l'Etat, notamment dans les domaines du développement agricole, forestier et rural, et, d'autre part, avec les politiques des collectivités territoriales ;
- il s'assure de l'efficacité et de la cohérence des actions de mise en oeuvre des politiques publiques relevant du ministre chargé de l'agriculture dont il assure la conduite ou auxquelles il contribue ainsi qu'à leur adaptation aux spécificités territoriales ; il participe à leur évaluation ;
b) Il met en oeuvre les politiques d'aménagement et de gestion foncière de l'espace rural et des zones agricoles périurbaines ;
- il contribue à l'élaboration, à l'exécution et au financement des politiques territoriales. Il est associé à l'élaboration de documents d'aménagement et d'urbanisme, notamment ceux qui impliquent des mesures en matière d'aménagement foncier agricole et rural ;
- il contribue à la définition et à la mise en oeuvre des politiques nationales et communautaires de développement rural, de l'aménagement et du développement durable du territoire ; il anime et coordonne les politiques de l'Etat relatives au développement des territoires ruraux. Il participe à l'élaboration, à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation des documents contractuels relatifs à ces politiques ;
c) Il met en oeuvre, en liaison avec le directeur régional de l'environnement, dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 du décret du 30 mai 2005 susvisé, les mesures de protection et de gestion des eaux superficielles et celles relatives à la police de l'eau et de la pêche ; il contribue à la protection et à la gestion des eaux souterraines ;
- il met en oeuvre, en liaison avec le directeur régional de l'environnement, la politique de la chasse et de la pêche en eau douce ;
- il contribue à la mise en oeuvre des mesures de gestion des milieux naturels, des milieux aquatiques et des zones humides, à la connaissance et à la protection de ces milieux, ainsi qu'à la protection et à la gestion de la faune et de la flore sauvages ;
- il contribue, en liaison avec le directeur régional de l'environnement, à la prévention et à la réduction des pollutions et des nuisances, notamment en participant à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de gestion des déchets et, en tant que de besoin et dans les conditions fixées au sixième alinéa de l'article 33 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, à l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- il met en oeuvre la politique de prévention contre les incendies de forêt. Il contribue à la connaissance, à la prévention et à la réduction des autres risques naturels ;
- il apporte son concours au directeur régional de l'environnement pour assurer la cohérence des interventions des établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement avec les politiques territoriales conduites par l'Etat dans le domaine de l'environnement ;
- il contribue, en liaison avec le directeur régional de l'environnement, à la cohérence des actions conduites pour la mise en oeuvre des politiques publiques du ministre chargé de l'environnement et à leur adaptation aux spécificités territoriales. Il participe à leur évaluation dont la coordination est assurée par le directeur régional de l'environnement ;
d) Il met en oeuvre la réglementation relative à la surveillance biologique du territoire et au maintien du bon état sanitaire des végétaux. Il assure les contrôles relatifs à la commercialisation et à l'utilisation des produits phytosanitaires, des matières fertilisantes et des supports de culture. Il anime les actions de prévention des risques sanitaires et environnementaux liés à l'usage de ces produits. Il diffuse les connaissances et informations en matière de protection des végétaux ;
e) Sous réserve des dispositions relevant du code du travail, il contribue à la définition et à la mise en oeuvre de la politique de l'emploi dans les domaines agricole, agroalimentaire, forestier et d'aquaculture d'eau douce ;
f) Il effectue des missions d'ingénierie publique dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables.
II. - Le directeur de l'agriculture et de la forêt assiste le préfet pour l'approbation des budgets et des comptes financiers de la chambre d'agriculture.