Le titre III du décret du 10 juillet 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« TITRE III
« DU RECRUTEMENT
« Art. 7. - Les instituts régionaux d'administration contribuent à assurer le recrutement dans les corps de fonctionnaires désignés ci-après :
« 1° Attachés d'administration et certains corps analogues relevant des administrations de l'Etat régis par les dispositions du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;
« 2° Secrétaires des affaires étrangères du cadre d'administration ;
« 3° Tout corps de fonctionnaire dont le statut particulier le prévoit.
« Art. 8. - Chaque année, pour chaque institut, les concours prévus aux articles 10 à 12 pour l'accès aux instituts régionaux d'administration sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par le décret du 19 octobre 2004 susvisé.
« Ne peuvent toutefois être admis à concourir les fonctionnaires appartenant en qualité de titulaire ou de stagiaire à l'un des corps de l'Etat au recrutement desquels contribuent les instituts régionaux d'administration.
« En outre, un concours externe spécial, un concours interne et un troisième concours peuvent être organisés par l'institut régional d'administration de Lille dans les mêmes conditions pour le recrutement de fonctionnaires destinés à être affectés au traitement de l'information conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 29 avril 1971 susvisé.
« Art. 9. - Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique détermine le nombre de postes offerts aux élèves de chaque institut dans les différents corps auxquels préparent ces instituts.
« Le nombre de postes offerts pour chacun des concours interne et externe ne peut être inférieur à 33 % ni supérieur à 62 % du nombre total de places offertes aux concours. Pour le troisième concours, le nombre de places offertes ne peut être inférieur à 5 %, ni supérieur à 15 % du nombre total de places offertes aux concours d'accès aux instituts régionaux d'administration au titre de la même année.
« Au vu de cet arrêté, lors de l'inscription au concours, les candidats choisissent l'institut dans lequel ils seront affectés en cas de réussite au concours.
« Section 1
« Du concours externe
« Art. 10. - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires de la licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par décret.
« Les candidats au concours externe spécial mentionné au troisième alinéa de l'article 8 du présent décret doivent être titulaires :
« 1° De la licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par décret ;
« 2° Du diplôme universitaire de technologie ou du brevet de technicien supérieur, lorsqu'ils sanctionnent une formation en informatique, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau III, ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par décret.
« Section 2
« Du concours interne
« Art. 11. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et aux magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, à la date de clôture des inscriptions, de quatre années au moins de services publics.
« Pour la détermination de cette durée, ne sont pas prises en considération les périodes de formation ou de stage dans une école ouvrant accès à un corps de la fonction publique.
« Section 3
« Du troisième concours
« Art. 12. - Le troisième concours est ouvert aux candidats qui, à la date de clôture des inscriptions, justifient de l'exercice, durant au moins cinq années au total, d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs des activités définis au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
« Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
« Section 4
« Dispositions communes
« Art. 13. - Les modalités d'organisation et les règles de discipline des concours, les conditions d'inscription aux trois concours et la date d'ouverture des épreuves sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. La nature, le programme et la durée des épreuves des concours sont également fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
« Art. 14. - Pour chaque institut, les jurys des trois concours prévus aux articles 10, 11 et 12 organisés par chaque institut régional d'administration sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
« Un même jury peut être chargé des trois concours d'un même institut régional d'administration.
« Cet arrêté désigne le membre du jury susceptible de remplacer le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
« En cas de besoin, des examinateurs spéciaux sont, pour certaines matières, nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
« Pour chaque concours prévu aux articles 10 à 12, les sujets communs des épreuves écrites d'admissibilité sont proposés par les présidents des jurys des cinq instituts au ministre chargé de la fonction publique, qui les arrête.
« Pour chaque concours, à l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury de chaque institut établit la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique.
« Pour chaque concours, le jury de chaque institut régional d'administration établit par ordre de mérite, dans la limite du nombre de postes mis aux concours, la liste des candidats admis ainsi qu'une liste complémentaire.
« Art. 15. - Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique pris au plus tard à la date de proclamation des résultats des concours d'accès aux instituts régionaux d'administration détermine les modalités et le calendrier de nomination des lauréats de chaque institut.
« Les postes non pourvus à l'un des trois concours peuvent être reportés sur l'un ou les deux autres concours par décision du ministre de la fonction publique.
« Les élèves de chaque institut sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
« Dès leur nomination les intéressés perçoivent une rémunération.
« Art. 16. - Pendant leur formation, les élèves sont soumis aux dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception de celles fixées par l'article 3, par le premier alinéa de l'article 9, par les articles 10 et 12, par le deuxième alinéa de l'article 13, par les articles 14, 15 et 16, par les 2° et 3° du premier alinéa de l'article 19 et par les articles 20, 21, 23, 27 et 29.
« Lorsque l'évaluation et le classement de l'élève s'avèrent impossibles en raison d'une interruption de la formation de plus de deux mois ou supérieure à la moitié d'une des deux périodes de stage du fait des congés successifs de toute nature, consécutifs ou non, autres que le congé annuel, il peut être mis fin à la formation de l'élève par arrêté du ministre chargé de la fonction publique sur proposition du directeur de l'institut. L'élève qui avait déjà la qualité d'agent public est réintégré dans son corps d'origine ou dans sa situation antérieure jusqu'à, le cas échéant, le début de sa nouvelle scolarité. Il est alors autorisé à effectuer intégralement une nouvelle formation. L'élève ne peut bénéficier de cette disposition qu'une seule fois.
« Art. 17. - Les candidats reçus qui possèdent la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur formation.
« Sous réserve de dispositions plus favorables, les élèves qui avaient avant leur nomination la qualité de fonctionnaire ou de militaire peuvent, pendant la formation, opter entre le traitement indiciaire auquel ils auraient droit dans leur situation antérieure et le traitement indiciaire d'élève de l'institut. Le traitement indiciaire ainsi maintenu ne peut excéder celui afférent au dernier échelon d'un corps d'attaché des administrations de l'Etat.
« Ceux qui avaient la qualité d'agent public non titulaire peuvent opter entre un traitement fonction de leur rémunération antérieure qui est déterminé conformément aux dispositions des trois derniers alinéas de l'article 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles de changement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat et le traitement indiciaire des élèves de l'institut.
« Art. 18. - Les candidates en état de grossesse au moment de leur admission peuvent obtenir, sur leur demande, un report de formation jusqu'à la rentrée de la promotion suivante.
« Les candidats admis aux instituts régionaux d'administration qui ne peuvent être nommés, pour raison de santé, peuvent obtenir, sur leur demande, un report de formation jusqu'à la rentrée suivante, sur avis d'un médecin agréé et, le cas échéant, du comité médical compétent, en application des dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
« Section 5
« Dispositions spéciales
« Art. 19. - Des ressortissants d'Etats étrangers appartenant à la fonction publique de leur pays ou destinés à y entrer peuvent être admis dans les instituts régionaux d'administration, en qualité d'auditeurs.
« Art. 20. - Les agents recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée en vue d'intégrer l'un des corps auxquels donnent accès les instituts régionaux d'administration peuvent suivre la formation initiale dans les conditions prévue par l'article 12 du décret n° 2005-38 du 18 janvier 2005 modifiant le décret n° 95-979 du 5 août 1995 d'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relatif à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique de l'Etat. »