Jusqu'à l'installation, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, de la commission administrative paritaire compétente pour le corps des conservateurs du patrimoine régi par les dispositions du décret du 16 mai 1990 susvisé tel qu'il résulte après modification par le présent décret, les membres des commissions administratives paritaires compétentes pour le corps des conservateurs du patrimoine et pour le corps des conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur sont maintenus en fonction et siègent en formation commune :
1° Les représentants du grade de conservateur en chef du patrimoine et du grade de conservateur en chef des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur représentent le grade de conservateur en chef du patrimoine ;
2° Les représentants des grades de conservateur de 2e classe et de 1re classe du patrimoine et des grades de conservateur de 2e classe et de 1re classe des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur représentent le grade de conservateur du patrimoine.