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Article 8 (Décret n° 2007-1273 du 27 août 2007 pris pour l'application de la loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur)

Article 8 (Décret n° 2007-1273 du 27 août 2007 pris pour l'application de la loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur)


A titre transitoire et par dérogation au premier alinéa de l'article R. 3135-5, au cinquième alinéa de l'article R. 3135-6 et au cinquième alinéa (4°) de l'article R. 3135-7 :
1° Pour l'exercice 2007 :
a) Le conseil d'administration de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires ne sera tenu de se réunir qu'une fois ;
b) Le budget primitif est arrêté par décision conjointe du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget ;
2° Jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement intérieur de l'établissement, les deux représentants du personnel qui assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative sont désignés par arrêté du ministre chargé de la santé. La première réunion du conseil d'administration peut toutefois se tenir avant cette désignation.