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Article 4 (Décret n° 2007-1524 du 24 octobre 2007 portant diverses dispositions relatives à la participation et à l'actionnariat salarié et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 4 (Décret n° 2007-1524 du 24 octobre 2007 portant diverses dispositions relatives à la participation et à l'actionnariat salarié et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Le chapitre IV du titre IV du livre IV du même code est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article R. 444-1-1 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou un plan d'épargne tel que défini aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « , un plan d'épargne salariale tel que défini aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 ou un accord de répartition d'actions gratuites tel que défini au dernier alinéa de l'article L. 443-6 » ;
b) Après le neuvième alinéa, sont insérés deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« Si le régime de participation est mis en place à l'initiative de l'entreprise, la décision précisant les modalités de cet assujettissement unilatéral est déposée avec le procès-verbal de la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel prévue au deuxième alinéa de l'article L. 442-15.
« Le dépôt d'un des accords ou règlements mentionnés au premier alinéa, de leurs avenants et de leurs annexes, est opéré dans les conditions prévues à l'article R. 132-1. »
c) Les deux dernières phrases de l'avant-dernier alinéa sont supprimées.
2° Le premier alinéa de l'article R. 444-1-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le livret d'épargne salariale prévu à l'article L. 444-5 est établi sur tout support durable et est remis à chaque salarié lors de la conclusion de son contrat de travail. Il comporte un rappel des dispositifs prévus aux articles L. 441-1, L. 442-1, L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2. Il est complété par, le cas échéant, une attestation indiquant la nature et le montant des droits liés à la réserve spéciale de participation ainsi que la date à laquelle seront répartis les éventuels droits à intéressement et à participation du salarié au titre de l'exercice en cours, et, lorsque le salarié quitte l'entreprise, par l'état récapitulatif prévu au deuxième alinéa de l'article L. 444-5. »
3° Après l'article R. 444-1-6, il est ajouté un article R. 444-1-7 ainsi rédigé :
« Art. R. 444-1-7. - I. - Les dispositions du présent titre relatives à l'intéressement sont applicables à l'intéressement de projet mentionné à l'article L. 441-1.
« Elles sont, à l'exception de celles de l'article R. 441-1, applicables au supplément d'intéressement prévu au 1° de l'article L. 444-12 et à l'accord spécifique de répartition auquel il peut donner lieu.
« II. - Les dispositions du présent titre relatives à la participation sont, à l'exception de celles des articles R. 442-1 à R. 442-5 et R. 442-21 à R. 442-29, applicables au supplément de réserve spéciale de participation prévu au 2° de l'article L. 444-12 et à l'accord spécifique de répartition auquel il peut donner lieu. »