Le chapitre III du titre IV du livre IV du même code est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa de l'article R. 443-1-1, après les mots : « à l'article L. 442-5 » sont insérés les mots : « , par le régime de participation mis en place conformément au deuxième alinéa de l'article L. 442-15 » ;
2° L'article R. 443-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 443-3. - Un plan d'épargne salariale mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 peut recueillir, à l'initiative des participants, les versements des sommes issues de l'intéressement, de la participation, des versements volontaires et des contributions des entreprises prévues à l'article L. 443-7. Le règlement du plan d'épargne salariale peut prévoir, pour chaque versement volontaire des participants, un montant minimum par support de placement ; celui-ci ne peut toutefois pas excéder une somme fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du travail. » ;
3° Au dernier alinéa de l'article R. 443-5, après les mots : « dans les conditions fixées » sont insérés les mots : « par l'accord de participation ou » ;
4° L'article R. 443-7 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Au premier alinéa, après les mots : « augmentations de capital » sont insérés les mots : « ou à des cessions de titres » ;
b) La première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « ou le nombre de titres cédés » ;
5° A la première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 443-8, après les mots : « Les anciens salariés de l'entreprise » sont insérés les mots : « , lorsqu'ils n'ont pas accès à un plan d'épargne mentionné à l'article L. 443-1-2, peuvent continuer à effectuer des versements dans le plan d'épargne pour la retraite collectif de leur ancienne entreprise. Sauf dans ce cas, les anciens salariés » ;
6° A l'article R. 443-14, la référence à « l'article L. 443-3-1 » est remplacée par une référence à « l'article L. 443-3-2 » ;
7° Après l'article R. 443-14, sont ajoutés quatre articles R. 443-15 à R. 443-18 ainsi rédigés :
« Art. R. 443-15. - Les faits en raison desquels, en application du deuxième alinéa de l'article L. 443-3-1, les droits constitués au profit des participants peuvent être exceptionnellement débloqués avant l'expiration du terme de l'opération de rachat mentionné au 2° de cet article sont les suivants :
« 1° Invalidité du salarié, appréciée au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Mise à la retraite du salarié ;
« 3° Décès du salarié.
« En cas de décès du salarié, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits. Dans ce cas, les dispositions du 4 du III de l'article 150-0-A du code général des impôts cessent d'être applicables à l'expiration des délais fixés par l'article 641 du même code.
« Art. R. 443-16. - Lorsque les obligations mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 443-5 sont admises aux négociations sur un marché réglementé, ces titres sont évalués à leur valeur de marché.
« Lorsque ces titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, ils sont évalués à leur valeur nominale augmentée du coupon couru. Dans ce cas, ou bien la société émettrice, ou une entreprise du même groupe au sens du second alinéa de l'article L. 444-3, s'engage à racheter ces titres à première demande du souscripteur à leur valeur nominale augmentée du coupon couru, ou bien il est instauré un mécanisme équivalent, garantissant le rachat de ces titres à ces mêmes conditions. En outre, lorsque ces titres de créance figurent à l'actif d'un fonds commun de placement ou d'une société d'investissement à capital variable régis par les articles L. 214-39, L. 214-40 ou L. 214-40-1 du code monétaire et financier, la méthode de valorisation est définie par un expert indépendant, lors de la souscription par le fonds de ces titres et chaque fois qu'un évènement ou une série d'évènements ultérieurs sont susceptibles de conduire à une évolution substantielle du risque de défaillance de l'entreprise.
« Art. R. 443-17. - Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 443-4, la valeur d'expertise de l'entreprise est déterminée selon les modalités prévues à l'article R. 443-8-1. L'employeur informe individuellement les salariés de cette valeur d'expertise, de son évolution par rapport à la dernière valeur communiquée, de la date de la prochaine publication de la valeur liquidative du fonds commun de placement de l'entreprise, des coordonnées de l'établissement auquel ils peuvent adresser leur demande de souscription, de rachat ou d'arbitrage de leurs avoirs, ainsi que du délai dans lequel ils peuvent adresser cette demande. Cet établissement et le conseil de surveillance du fonds sont également informés par l'employeur.
« Art. R. 443-18. - Lorsque la situation juridique d'une entreprise ayant mis en place un plan d'épargne salariale est modifiée, notamment par fusion, cession, absorption ou scission, les signataires de l'accord ou, lorsque le plan n'a pas été mis en place en vertu d'un accord, l'employeur, peuvent décider de transférer les avoirs des salariés dans le plan d'épargne de la nouvelle entreprise, si celui-ci comporte des organismes de placement collectif en valeurs mobilières dont les caractéristiques sont identiques à celles des organismes prévus dans le plan d'origine. En cas d'impossibilité juridique de réunir les signataires initiaux, le transfert peut être mis en place par un accord avec le personnel ou avec le ou les comités d'entreprise concernés.
« Lorsque le plan d'épargne salariale n'a pas été institué en vertu d'un accord avec le personnel, le comité d'entreprise, quand il existe, ou, à défaut, les délégués du personnel, doivent être consultés sur le projet de transfert au moins quinze jours avant sa réalisation effective. »