Lorsque le candidat se présente pour la première fois au concours mentionné à l'article 5 du décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des professeurs de sport, il doit justifier avoir suivi le cycle de formation prévu.
En cas d'échec, le candidat est admis à concourir à nouveau sans avoir à suivre le cycle de formation précité.
Les candidats admis à l'examen probatoire au cycle de formation au titre des sessions de 2003 et de 2004 et ayant suivi le cycle de formation bénéficient de cette disposition.