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Article R. 350-11 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)

Article R. 350-11 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)


Compte tenu des observations recueillies au cours de la concertation, le préfet établit un projet de directive qu'il soumet pour avis à chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales concerné. A défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet, cet avis est réputé favorable.
Le préfet recueille ensuite l'avis de la ou des commissions départementales des sites, perspectives et paysages et de la ou des commissions départementales d'aménagement foncier.
Le préfet consulte, en outre, le comité de massif ou le conseil de rivage territorialement concerné, lorsque le projet de directive affecte soit une zone de montagne, soit des communes littorales.