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Article 1 (Décret n° 2005-590 du 27 mai 2005 relatif à l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 1 (Décret n° 2005-590 du 27 mai 2005 relatif à l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


I. - La section 2 du chapitre Il bis du titre VIII du livre Ier du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) devient la section 3.
II. - Dans le même chapitre, il est inséré une section 2, ainsi rédigée :


« Section 2



« Union nationale des organismes
d'assurance maladie complémentaire


« Art. R. 182-2-8. - L'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire est composée :
« 1° Des organismes professionnels représentant les mutuelles et unions de mutuelles régies par le code de la mutualité ;
« 2° Des organismes professionnels représentant les institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance régies par le présent code ;
« 3° Des organismes professionnels représentant les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et offrant des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
« Elle comprend également l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
« Pour chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3°, l'Union doit comprendre au moins l'organisme professionnel le plus représentatif.
« Art. R. 182-2-9. - Le conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire comporte trente-trois membres.
« Le conseil est composé de quatre collèges :
« 1° Un collège des représentants des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 182-2-8 comportant plus de 50 % des membres du conseil ;
« 2° Un collège des représentants des organismes mentionnés au 2° de l'article R. 182-2-8 comportant entre 20 % et 25 % des membres du conseil ;
« 3° Un collège des représentants des organismes mentionnés au 3° de l'article R. 182-2-8 comportant entre 20 % et 25 % des membres du conseil ;
« 4° Un représentant de l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
« Les représentants des collèges mentionnés aux 1° à 3° sont désignés par les organismes professionnels de chacune de ces catégories, membres de l'union. L'instance de gestion mentionnée au 4° désigne son représentant.
« Pour chacun des membres titulaires, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
« Les membres du conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire sont désignés pour trois ans.
« Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres titulaires ou suppléants ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée de mandat restant à courir.
« Art. R. 182-2-10. - Le conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire élit à la majorité simple son président. Celui-ci est élu pour une durée de trois ans.
« Le conseil se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.
« Le conseil élabore son règlement intérieur.
« Art. R. 182-2-11. - Les compétences de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire sont exercées par son conseil.
« Le conseil rend ses avis dans les conditions prévues aux articles R. 200-3, R. 200-5 et R. 200-6, sous réserve des dispositions du II de l'article R. 162-5 et de l'article R. 322-9-4. L'avis est notifié à l'auteur de la saisine.
« Art. R. 182-2-12. - Le bureau élabore les projets de délibérations du conseil. Il décide de la convocation du conseil et établit l'ordre du jour de ses réunions.
« Le bureau comprend trois collèges ayant le même nombre de membres, désignés respectivement et en leur sein par chacun des collèges mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 182-2-9. Le nombre des membres du bureau est fixé par les statuts.
« Les membres du bureau sont désignés pour une durée de trois ans.
« En cas de vacance par décès, démission ou révocation par le collège du conseil auquel le membre du bureau appartient, il est procédé à la désignation de son remplaçant dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. Le mandat de la personne désignée prend fin à la date où devrait normalement prendre fin le mandat du membre remplacé.
« Les statuts peuvent prévoir que dans des matières qu'ils définissent, le bureau ne peut se prononcer en cas d'opposition d'un collège.
« Le bureau est présidé par le président du conseil. En cas d'empêchement temporaire du président, celui-ci est remplacé par le membre du bureau appartenant au même collège.
« Le bureau se réunit au moins six fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit à la demande de l'un des membres. »