L'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
I. - Le mot : « section » est remplacé par le mot : « commission » et le mot : « SDAPL » remplacé par le mot : « CDAPL ».
II. - Après le quatrième alinéa du I, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, en cas de difficultés dans la mise en place du plan d'apurement ou dans l'exécution de celui-ci, dès lors que le locataire s'acquitte du paiement du loyer, la commission peut décider du maintien du versement de l'APL.
Dans les cas de mauvaise foi avérée, lorsque la commission suspend le versement de l'APL pour non-respect du plan d'apurement, elle est habilitée à décider le remboursement par le bénéficiaire de l'aide versée postérieurement à l'interruption de l'exécution du plan. »
III. - Après le deuxième alinéa du III, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée, préalablement ou parallèlement à la saisine de la CDAPL, devant la commission prévue à l'article L. 331-1 du code de la consommation, le versement de l'aide est maintenu pendant le délai prévu pour l'orientation du dossier de surendettement. A réception du plan conventionnel de redressement, la CDAPL maintient le versement de l'APL sous réserve de la reprise du paiement du loyer ou de l'échéance d'emprunt et du respect des conditions prévues par la commission de surendettement. »